C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
9. Une demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 19 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
La réponse du défendeur québécois est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, la réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 9.
En vig.: 2024-02-29
9. Une demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 19 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
La réponse du défendeur québécois est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, la réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 9.